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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procÚs devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Le mineur poursuivi en matiĂšre pĂ©nale est jugĂ© par des tribunaux spĂ©cialisĂ©s. Pour une affaire liĂ©e Ă  certaines contraventions ou Ă  un dĂ©lit quel qu'il soit, le mineur peut ĂȘtre jugĂ© par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liĂ©e Ă  un crime, le mineur peut Ă©galement ĂȘtre jugĂ© par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent ĂȘtre associĂ©s Ă  la procĂ©dure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5Úme classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5Úme classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premiÚres classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5Ăšme classe, de dĂ©lit ou de crime, le tribunal pour enfants peut ĂȘtre saisi par le juge d'instruction (rattachĂ© au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique. S'il souhaite que le mineur soit jugĂ© rapidement, le procureur de la RĂ©publique peut utiliser une procĂ©dure spĂ©ciale : la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrÎle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, ùgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochĂ©s. Il lui signale qu'il est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants pour y ĂȘtre jugĂ©, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaßtre avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 Ă€ noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou l'instruction, menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, doivent aussi ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le juge peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La sociĂ©tĂ© (l'État) est reprĂ©sentĂ©e par un substitut du procureur chargĂ© des mineurs.

Droit Ă  un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bùtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement aprÚs le procÚs. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'ùge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La dĂ©cision, pour qu'elle soit considĂ©rĂ©e comme immĂ©diate, doit ĂȘtre rendue dans le dĂ©lai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'ĂȘtre acquis (c'est-Ă -dire que le comportement du mineur doit avoir Ă©voluĂ© de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causĂ© est en voie d'ĂȘtre rĂ©parĂ©
  • Le trouble rĂ©sultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procĂ©dure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considĂšre que la personnalitĂ© du mineur est en mesure d'Ă©voluer (ou qu'une enquĂȘte supplĂ©mentaire sur la personnalitĂ© du mineur est nĂ©cessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procĂ©dures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mĂȘmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5Úme classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premiÚres classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut ĂȘtre saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattachĂ© au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5Ăšme classe ou de dĂ©lit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique. S'il souhaite que le mineur soit jugĂ© rapidement, le procureur de la RĂ©publique peut utiliser une procĂ©dure spĂ©ciale : la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur Ă  une sĂ©rie d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vĂ©rifier sa prĂ©sence dans une aire gĂ©ographique (on parle de contrĂŽle judiciaire)
  • Obliger le mineur Ă  rester dans un lieu dĂ©terminĂ© (assignation Ă  rĂ©sidence)
  • Placer le mineur temporairement en dĂ©tention provisoire

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochĂ©s. Il lui signale qu'il est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants pour y ĂȘtre jugĂ©, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaßtre avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

 Ă€ noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou l'instruction, menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, doivent aussi ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le juge peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La sociĂ©tĂ© (l'État) est reprĂ©sentĂ©e par un substitut du procureur chargĂ© des mineurs.

Droit Ă  un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bùtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement aprÚs le procÚs. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'ùge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La dĂ©cision, pour qu'elle soit considĂ©rĂ©e comme immĂ©diate, doit ĂȘtre rendue dans le dĂ©lai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'ĂȘtre acquis (c'est-Ă -dire que le comportement du mineur doit avoir Ă©voluĂ© de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causĂ© est en voie d'ĂȘtre rĂ©parĂ©
  • Le trouble rĂ©sultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procĂ©dure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considĂšre que la personnalitĂ© du mineur est en mesure d'Ă©voluer (ou qu'une enquĂȘte supplĂ©mentaire sur la personnalitĂ© du mineur est nĂ©cessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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